T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.40. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers, la référence dans les articles 670.38 et 670.39 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seul le particulier donné qui a demandé un remboursement en vertu des articles 362.2 à 370 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.38.
2009, c. 5, a. 672.